Le congédiement déguisé survient lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un.e employé.e de manière indirecte, sans lui signifier explicitement son congédiement. Cette pratique est souvent utilisée par les employeurs pour inciter les employé.e.s à démissionner, évitant ainsi d’avoir à leur verser les indemnités ou à respecter les préavis de fin d’emploi exigés par la Loi.
Qu’est-ce qu’un congédiement déguisé?
Le congédiement déguisé implique une modification unilatérale et substantielle des conditions essentielles d’emploi, poussant ainsi l’employé.e à démissionner. Contrairement à un congédiement explicite, il repose sur des actions indirectes, comme des changements contractuels ou des comportements rendant le milieu de travail invivable.
Les actions de l’employeur qui peuvent constituer un congédiement déguisé
Voici quelques exemples :
- Une réduction importante du salaire ou une rétrogradation.
- Le retrait des outils nécessaires pour accomplir le travail.
- La présentation d’un ultimatum : accepter des changements radicaux ou perdre son emploi.
Recours et délais pour l’employé.e
Au Québec, un congédiement déguisé peut être assimilé à un congédiement sans cause juste et suffisante, protégé par l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. Ce recours offre aux employé.e.s ayant au moins deux ans de service continu la possibilité de contester leur congédiement. Le délai pour déposer une plainte est de 45 jours suivant les événements.
Pour agir, l’employé.e. doit :
- S’opposer rapidement aux modifications.
- Consulter un.e avocat.e avant de démissionner.
- Fournir des preuves démontrant que sa démission découle des actions de l’employeur.
Conclusion
Le congédiement déguisé, bien qu’insidieux, constitue une stratégie risquée pour les employeurs et une occasion pour les employé.e.s d’exercer leurs droits. Les employé.e.s doivent faire preuve de vigilance face à toute modification unilatérale et consulter rapidement un.e avocat.e pour maximiser leurs chances de succès dans ce type de recours.